Aujourd'hui, Mercredi 30 Janvier 2008, Prenant connaissance des conclusions du rapport d'expertise du cabinet Syndex sur le projet de restructuration suite à la fusion avec Hyperion, le CE et les OS entendent faire valoir les points suivants :
L’économie
L'employeur ne saurait se prévaloir d'une situation économique qui résulte d'une attitude intentionnelle de sa part comme l’illustre le rapport présenté ce jour.
En effet, les décisions de la Corp refusant de prendre en compte les coûts de restructuration de la filiale Française (dans un contexte de transfert du benefice vers l'irlande, sujet à une procedure de redressement fiscal), aggravent les résultats comptables. Dans un même temps les résultats de gestion dépassant les objectifs caractérisent l'absence de pertinence du PSE présenté.
Le volontariat
Au surplus, le refus de mettre en oeuvre l'appel au volontariat, usage pourtant pratiqué dans les multinationales de notre secteur, et présenté initialement comme une impossibilité comptable, parait clairement relever des seuls choix de la Société; choix renforçant le caractère individuel de la pré-selection des collaborateurs devant être licenciés.
L’experience d’Oracle en terme de cartographie des compétences des métiers concernés
La direction parait n'opposer les processus “Corporate” que lorsqu'ils servent ses positions. Ainsi, le CE, après avoir analysé le répertoire global des competences professionnelles à disposition sur le site “Oracle Talent Developpement”, constate qu’il ne distingue pas les éléments mis en avant au niveau français en terme de catégories professionnelles.
Par ailleurs, cet outil de gestion des compétences globales permet de mesurer les temps de formation nécessaire à la transition vers un autre poste, généralement de quelques jours. Le CE par contre constate que cette méthodologie n’a pas été employée pour mesurer le temps d’adaptation et considéré comme critère de pondération pour l’ordre des licenciements. Dans une entreprise globalisée comme Oracle, rien ne peut donc justifier de dissocier les qualifications spécifiquement pour la France, si ce n'est cibler les collaborateurs à licencier et tenter d'échapper aux principes gouvernant le livre 3 du Code du Travail.
Des catégories professionnelles artificiellement restreintes
Le Comité insiste sur la notion de « catégories professionnelles » qui ne saurait être confondue avec les notions de « départements» ou « d’équipes concernées », mais qui concerne bien, au sens du législateur « l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ». La loi prévoit que les catégories professionnelles sont transversales et communes aux différents services, départements ou équipes.
Elles doivent servir de cadre d’application de l’ordre des licenciements (critères). Autrement dit, pour le Comité, il n’y a pas « d’équipes concernées ».
Le rapport de l’expert du CE, et les considération tirées du point précédent montrent que la direction, par la définition trop restrictive des catégories professionnelles, entend limiter le champ d'application des critères de licenciement, interdisant, de fait, de considérer la permutabilité des salariés potentiellement concernés. Devant cette attitude, le Comité d’Entreprise considère qu’il ne dispose pas de l’information nécessaire prévue par l’article L321-4 du Code du Travail
Conclusion
A titre de conclusion, le CE remercie le cabinet Syndex de sa présentation qui conforte à nouveau l’absence de motif économique et réitere solennellement sa demande à la direction d'une communication de catégories professionnelles conforme aux exigences posées par les juges en la matiere. Le découpage présenté limite considérablement le champ d'applicabilité des critères de licenciement, en occultant des salariés dont la fonction est excessivementsimilaire à ceux présentés par la direction.
Le CE appelle egalement la direction a reconsidérer sa position concernant le volontariat et demande la communication des principes comptables de la Corp concernant les provisions de restructuration. Dans cette attente, le Comité d’Entreprise considère qu’il ne dispose toujours pasdes informations nécessaires prévues par l’article L321-4 du Code du Travail.
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1 commentaire:
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ?
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